Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
207.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
il a au moins 32 ans de service aux fins d'admissibilité et la somme de son âge et de ses années de service aux fins d'admissibilité totalise au moins 85;
il a au moins 35 ans de service aux fins d'admissibilité;
il a atteint l'âge de 60 ans et a au moins 15 ans de service aux fins d'admissibilité.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 206.
S'ajoute à une telle rente, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 206.
S'ajoute également à cette rente, une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 206.
207.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
il a au moins 32 ans de service aux fins d'admissibilité et la somme de son âge et de ses années de service aux fins d'admissibilité totalise au moins 85;
il a au moins 35 ans de service aux fins d'admissibilité;
il a atteint l'âge de 60 ans et a au moins 15 ans de service aux fins d'admissibilité.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 206.
S'ajoute à une telle rente, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 206.
S'ajoute également à cette rente, une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 206.